Septembre-Octobre 2020
 

ACTUALITÉ

Consultation publique de la CNIL pour l’établissement d’un référentiel RGPD pour le domaine social et médico social

Consultation CNIL référentiel RGPD

Afin de guider les professionnels du secteur social et médico-social, la CNIL lance un projet de référentiel pour aider à la mise en œuvre de traitements relatifs à l’accompagnement et au suivi social et médico-social des personnes âgées, en situation de handicap et en difficultés.
Il reprend la plupart du contenu des autorisations et actes réglementaires uniques relatifs à l’accompagnement et au suivi social et médico-social des personnes âgées, en situation de handicap et en difficultés et notamment les traitements mis en œuvre dans le cadre de :
  • l’accompagnement et au suivi social et médico-social des personnes handicapées et des personnes âgées (AU-47) ;
  • l’accompagnement et au suivi social et médico-social des personnes en difficultés (AU-48) ;
  • l’enregistrement et l’instruction des prestations, le suivi des décisions prises et leur mise en œuvre au sein des Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) (RU-05) ;
  • la gestion de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de l’Aide sociale à l’hébergement (ASH) (RU-63).
    Ces anciennes autorisations et actes réglementaires étant dépourvus de valeur juridique depuis le 25 mai 2018, le projet de référentiel a vocation à couvrir l’ensemble des traitements susvisés.

HÉBERGER

ÉVOLUTION LÉGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE

INSTRUCTION N° DGCS/SD1A/2020/123 du 21 août 2020 relative aux orientations pour le secteur « Accueil, hébergement et insertion » pour 2020 et 2021


Cette instruction fixe les orientations pour les années 2020 et 2021 concernant l’accueil, l’hébergement, le logement et l’accompagnement des personnes les plus vulnérables. Dans le cadre de la mise en œuvre de l’acte II du plan quinquennal pour le Logement d’Abord, elles visent à renforcer le pilotage de l’État dans la politique de lutte contre le sans-abrisme, en poursuivant la structuration du parc d’hébergement ainsi que les efforts de développement du logement accompagné.

SE LOGER

ÉVOLUTION LÉGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE

JURISPRUDENCE

Conseil d’État, 5ème - 6ème chambres réunies, 08/10/2020, 432061, Inédit au recueil Lebon

Par cette décision, le juge de la Haute cour administrative considère dans un premier temps que le fait pour une personne reconnue prioritaire par la commission de médiation d’avoir pu être hébergée chez des proches n’exonère pas l’État de sa responsabilité dans la mise en œuvre de la décision de la commission de médiation. Le juge du tribunal administratif a, par voie de conséquence, commis une erreur de droit en écartant ainsi l’existence de tout préjudice résultant de la carence fautive de l’Etat, alors que, l’intéressé avait fait l’objet d’une décision prise sur le fondement du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Ensuite, le Conseil d’État rappelle que la circonstance que la personne reconnue prioritaire par la commision de médiation ait demandé, lors d’un entretien avec le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO), que lui soit attribué un logement et d’avoir signé en ce sens une " attestation de refus de réorientation vers le volet hébergement n’est pas constitutive d’un refus d’hébergement faisant perdre le bénéfice de ladite décision de la commission de médiation.

Le juge ajoute qu’en se bornant à relever cette déclaration de M. A…, sans se fonder soit sur un refus d’offre d’hébergement de sa part qui, faute d’obéir à un motif impérieux, était de nature à lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation, soit sur un comportement de l’intéressé de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision et alors que de surcroît, l’Etat n’aurait pu en tout état de cause être exonéré de sa responsabilité que pour la période postérieure à cet entretien avec le SIAO..

Conseil d’État, 5ème chambre, 22/07/2020, 422530, Inédit au recueil Lebon
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En l’espèce, le juge considère que la circonstance que le bailleur ait notifié un congé pour vente le 14 mai 2017 au requérant sans qu’une décision de justice ait prononcé son expulsion n’était pas de nature à entraîner des troubles dans ses conditions d’existence ouvrant droit à réparation dès l’instant où le logement n’était pas inadapté eu égard notamment à ses capacités financières et ses besoins.

CONSTRUIRE

ÉVOLUTION LÉGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE

Ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations

Cette ordonnance a été prise sur le fondement de l’article 198 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) habilitant le Gouvernement à prendre des mesures pour améliorer et renforcer la lutte contre l’habitat indigne.

L’ordonnance apporte des simplifications importantes aux procédures existantes et crée une nouvelle et unique police administrative spéciale de la sécurité et de la salubrité des immeubles, en remplacement de plus d’une dizaine de procédures existantes relevant de plusieurs codes (santé publique, construction et habitation). Le déroulement procédural est par ailleurs uniformisé qu’il s’agisse d’une procédure engagée par le préfet (pour ce qui relève de la santé des personnes), le maire ou le président de l’EPCI (pour ce qui relève de la sécurité des personnes).

Les dispositions de l’ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 2021 et seront applicables aux arrêtés notifiés à compter de cette date (un décret d’application sera pris avant la fin de l’année). Un projet de loi de ratification de cette ordonnance sera déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois.

FOCUS

L’aide alimentaire dans le secteur social

L’aide alimentaire, caractérisée par la distribution de denrées alimentaires par les personnes morales aux personnes les plus démunies a connu un développement croissant ces dernières années.

La mise en place du Programme européen d’aide aux plus démunis (PEAD), crée en 1987, constitua une première étape en permettant à des organismes caritatifs de distribuer des produits alimentaires à partir de surplus de production agricole.

Ce programme est par la suite devenu le fond européen d’aide aux plus démunis (FEAD) en 2014. Ce fond a pour objectif de soutenir financièrement les actions menées par les États membres et les associations caritatives de l’UE pour apporter une assistance matérielle (denrées alimentaire, vêtements etc…) aux plus démunis.

A l’échelle nationale, le Programme Alimentation et Insertion (PAI) est lancé en 2003 avec pour objectif d’accompagner la distribution de repas par des actions de sensibilisation et de réinsertion des bénéficiaires de l’aide alimentaire.

Le dispositif a été complété en 2004 par le Programme national d’aide alimentaire (PNAA) qui constitue à l’époque, avec le PEAD, le second pilier de l’aide alimentaire en France.

Enfin, pour pallier à l’incompatibilité des crédits FEAD avec le fonctionnement des épiceries sociales qui repose sur une contribution même modeste du bénéficiaire, un Crédit national des épiceries sociales (CNES) a été institué afin d’aider le réseau des épiceries sociales à se financer. Le FEAD et le CNES se sont substitués au Programme Européen d’Aide aux plus Démunis (PEAD) et au Programme National d’Aide Alimentaire (PNAA) depuis le 1er janvier 2014.

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Comité de rédaction

 

Rédaction et réalisation : Mission Inspection, Contrôle, Évaluation Patrice Dufour
Comité de rédaction : Patrick Le Gall, Michèle Carrere