Décret n° 2021-386 du 1er avril 2021 relatif au Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable
Le décret met à jour les compétences, la composition et le fonctionnement du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées dans le cadre de son rapprochement avec le comité de suivi du droit au logement opposable qui satisfait l’objectif de réduction du nombre d’instances et de commissions rattachées aux administrations centrales. Il créé également au sein du Haut Comité un collège des personnalités qualifiées.
JURISPRUDENCE
Conseil d’État, 5ème chambre, 14/06/2021, 440547, Inédit au recueil Lebon
Dans cet arrêt, le juge rappelle que lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission.
Ces troubles doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État.
En l’espèce, c’est à bon droit que pour fixer l’indemnisation de M. X, le tribunal administratif a relevé que celui-ci avait été contraint, durant la période de carence de l’Etat, de recourir à une succession d’hébergements précaires, qu’il justifiait de frais de stockage de ses affaires et qu’il présentait un état de santé particulièrement dégradé. En se fondant sur ces circonstances pour réparer son préjudice au titre des seuls troubles dans les conditions d’existence, qui incluent implicitement mais nécessairement les répercussions de cette situation sur l’état psychique et moral de l’intéressé, il a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur de droit. »