Décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine
Arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l’article R. 172-6 du code de la construction et de l’habitation
Le décret fixe les exigences de performance énergétique et environnementale que doivent respecter les bâtiments mentionnés ci-avant et situés en France métropolitaine, notamment les cinq exigences de résultat suivantes : (1) l’optimisation de la conception énergétique du bâti indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre ; (2) la limitation de la consommation d’énergie primaire, (3) la limitation de l’impact sur le changement climatique associé à ces consommations ; (4) la limitation de l’impact des composants du bâtiment sur le changement climatique ; (5) la limitation des situations d’inconfort dans le bâtiment en période estivale. Il réorganise le chapitre II du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation.
Un arrêté du 4 août complète ce décret en fixant les exigences de moyens (ou par éléments) que doivent respecter ces bâtiments. Il précise aussi la manière de fixer les cinq exigences de résultat (ou globales). Enfin, l’arrêté fixe la méthode de calcul des performances énergétique et environnementale des constructions de bâtiments d’habitation, de bureaux ou d’enseignement primaire ou secondaire en France métropolitaine, au travers de trois annexes.
JURISPRUDENCE
Conseil d’État, 5ème - 6ème chambres réunies, 02/07/2021, 433733
Une commune n’avait atteint que 49 % de ses objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux au cours de la période triennale 2005-2007, et le préfet avait alors prononcé sa carence et saisi la commission départementale mentionnée à l’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission avait estimé que cette absence d’atteinte s’expliquait par des raisons objectives : la commission nationale a alors recommandé au ministre chargé du logement de ramener de 746 à 600 logements les objectifs de la commune au titre de la période 2008-2010.
La commune a demandé au juge d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la ministre de l’égalité des territoires et du logement a maintenu à 746 logements son obligation de réalisation de logements sociaux pour la période 2008-2010.
Le Conseil d’État rappelle que le ministre chargé du logement doit apprécier, au vu des circonstances ayant prévalu au cours de la période triennale en question et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si des raisons objectives justifient que la commune n’ait pas respecté l’obligation résultant des objectifs fixés pour cette période. Dans l’affirmative, il devra modifier le cas échéant, compte tenu des circonstances qui prévalent à la date de sa décision, les objectifs de la période triennale qui est en cours à la date à laquelle il se prononce ou, s’ils sont déjà fixés, ceux d’une période ultérieure.
Ici, la commune se prévalait, notamment, de la rareté et du coût anormalement élevé du foncier disponible sur son territoire.
Pour le Conseil d’État, les obstacles invoqués par la commune ne peuvent, en l’espèce, dès lors qu’ils résultent en grande partie de la faiblesse des instruments dont elle s’était, à l’époque, dotée pour les combattre, ne peuvent pas être qualifiés de raison objective.
Cour de cassation, civ. 3e, 3 juin 2021, FS-P, n° 20-12.353
Dans cet arrêt, à l’occasion d’un litige relatif au supplément de loyer de solidarité notifié à des locataires titulaires d’un bail en cours de validité, ces derniers considèrent que depuis la promulgation de la loi ELAN, les nouvelles dispositions en vigueur « s’appliquent à la demande de paiement d’un supplément de solidarité, qui ne peut être réclamé, suivant le dernier alinéa de cet article, aux locataires n’ayant pas conclu un nouveau bail »
Sur le fond, le juge de la Haute Cour précise que, quel que soit la matière, les dispositions issues de la loi ELAN sont dépourvues de caractère interprétatif justifiant une application rétroactive.
Dès lors, les textes anciens continuent de s’appliquer lorsque le conventionnement est antérieur à l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, la convention avec l’État avait été conclue le 6 juin 2014. L’organisme HLM pouvait donc valablement notifier un supplément de loyer dès 2015 aux locataires, sans être tenue de proposer un nouveau bail.