Septembre-Octobre
 

ACTUALITÉ

Lutte contre le séparatisme

LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

Cette loi vise à apporter des réponses au repli communautaire et au développement de l’islamisme, en renforçant le respect des principes républicains et en modifiant les lois sur les cultes.
Pour ce faire, la loi prévoit une série de mesures destinées à renforcer la laïcité et la neutralité des services publics, à permettre un contrôle accru des associations, à lutter contre les contenus « haineux » en ligne, à garantir la scolarisation de tous les enfants dans un établissement scolaire (instruction par la famille possible mais soumise à autorisation). Voir le focus pour une analyse détaillée des mesures.

HÉBERGER

ÉVOLUTION LÉGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE

JURISPRUDENCE

Conseil d’État, , 10/08/2021, 455045, Inédit au recueil Lebon

Après s’être vu notifié un refus définitif d’une demande d’asile par la cour nationale du droit d’asile, M. B… et Mme C. , qui disposaient d’un délai raisonnable à compter de la notification de ces décisions pour organiser leur départ du territoire, se sont abstenus de toute démarche en vue d’organiser ce départ et se sont maintenus, avec leur enfant en bas âge, de façon irrégulière sur le territoire national. Par suite, ils ont introduit un recours devant le juge des référés aux fins d’obtenir un hébergement d’urgence. Le juge des référés ayant rejeté leur demande, ils se pourvoient devant le Conseil d’État.

Sur le fond, le Conseil d’État rappelle que « les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence. Dès lors, s’agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. »

En l’espèce, « il n’est pas établi que l’enfant, malgré son très jeune âge, serait exposé à des risques graves pour sa santé et pour sa sécurité. » Il résulte également de cette instruction que, pour faire face à l’insuffisance des places disponibles compte tenu de l’augmentation du nombre des demandes, l’Etat a recouru en Loire-Atlantique de façon importante à l’hébergement hôtelier, sans pour autant parvenir à répondre à l’ensemble des besoins les plus urgents.

Par voie de conséquence, le juge rejette la requête, aucune liberté fondamentale n’ayant été violée par le juge des référés de première instance.

SE LOGER

ÉVOLUTION LÉGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE

Décret n° 2021-1037 du 4 août 2021 pris pour application des articles 20 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement et 109 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique

Le décret définit, pour les logements existants et déjà conventionnés, les modalités d’octroi des autorisations spécifiques « personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap » et « jeunes de moins de trente ans », instituées par les articles 20 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement et 109 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, qui permettent à titre dérogatoire, l’attribution prioritaire des logements d’un programme à ces publics. Un arrêté précisera la composition du dossier à déposer en vue de l’obtention de cette autorisation spécifique.

JURISPRUDENCE

Conseil d’État, 5ème chambre, 30/07/2021, 441643, Inédit au recueil Lebon

Mme A… a été reconnue prioritaire, devant être relogée en urgence, par une décision de la commission de médiation du Val-de-Marne du 12 janvier 2012. Par un jugement du 20 décembre 2012, le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins avant le 1er mars 2013, sous astreinte de 350 euros par mois de retard.

Par une ordonnance du 24 août 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a jugé que le préfet avait exécuté ce jugement le 25 mars 2014 et a fixé en conséquence le montant définitif de l’astreinte à la somme de 4 200 euros. Toutefois, par un jugement du 14 mai 2020, le même tribunal administratif a condamné l’État à verser à Mme A… une somme de 7 100 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement jusqu’au 17 juin 2019. La ministre de la transition écologique se pourvoit devant le Conseil d’État en soutenant que le tribunal n’a pu, sans entacher son jugement d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, juger que l’ordonnance du 24 août 2015 avait été régulièrement notifiée à Mme A….

En l’espèce, le juge constate l’absence d’identité d’objet entre la demande de liquidation d’astreinte sur laquelle a statué l’ordonnance du 24 août 2015 et la demande indemnitaire sur laquelle statue le jugement attaqué de sorte que le fait que l’ordonnance de 2015 n’ait pas été régulièrement notifiée à Mme A… est sans incidence sur le fait que le tribunal juge que le relogement de Mme A… n’était intervenu qu’en juin 2019.

Par voie de conséquence, le pourvoi de la ministre de la transition écologique est rejeté.

CONSTRUIRE

ÉVOLUTION LÉGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE

Décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine

Arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l’article R. 172-6 du code de la construction et de l’habitation

Le décret fixe les exigences de performance énergétique et environnementale que doivent respecter les bâtiments mentionnés ci-avant et situés en France métropolitaine, notamment les cinq exigences de résultat suivantes : (1) l’optimisation de la conception énergétique du bâti indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre ; (2) la limitation de la consommation d’énergie primaire, (3) la limitation de l’impact sur le changement climatique associé à ces consommations ; (4) la limitation de l’impact des composants du bâtiment sur le changement climatique ; (5) la limitation des situations d’inconfort dans le bâtiment en période estivale. Il réorganise le chapitre II du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation.

Un arrêté du 4 août complète ce décret en fixant les exigences de moyens (ou par éléments) que doivent respecter ces bâtiments. Il précise aussi la manière de fixer les cinq exigences de résultat (ou globales). Enfin, l’arrêté fixe la méthode de calcul des performances énergétique et environnementale des constructions de bâtiments d’habitation, de bureaux ou d’enseignement primaire ou secondaire en France métropolitaine, au travers de trois annexes.

JURISPRUDENCE

Conseil d’État, 5ème - 6ème chambres réunies, 02/07/2021, 433733

Une commune n’avait atteint que 49 % de ses objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux au cours de la période triennale 2005-2007, et le préfet avait alors prononcé sa carence et saisi la commission départementale mentionnée à l’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission avait estimé que cette absence d’atteinte s’expliquait par des raisons objectives : la commission nationale a alors recommandé au ministre chargé du logement de ramener de 746 à 600 logements les objectifs de la commune au titre de la période 2008-2010.

La commune a demandé au juge d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la ministre de l’égalité des territoires et du logement a maintenu à 746 logements son obligation de réalisation de logements sociaux pour la période 2008-2010.

Le Conseil d’État rappelle que le ministre chargé du logement doit apprécier, au vu des circonstances ayant prévalu au cours de la période triennale en question et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si des raisons objectives justifient que la commune n’ait pas respecté l’obligation résultant des objectifs fixés pour cette période. Dans l’affirmative, il devra modifier le cas échéant, compte tenu des circonstances qui prévalent à la date de sa décision, les objectifs de la période triennale qui est en cours à la date à laquelle il se prononce ou, s’ils sont déjà fixés, ceux d’une période ultérieure.

Ici, la commune se prévalait, notamment, de la rareté et du coût anormalement élevé du foncier disponible sur son territoire.

Pour le Conseil d’État, les obstacles invoqués par la commune ne peuvent, en l’espèce, dès lors qu’ils résultent en grande partie de la faiblesse des instruments dont elle s’était, à l’époque, dotée pour les combattre, ne peuvent pas être qualifiés de raison objective.



Cour de cassation, civ. 3e, 3 juin 2021, FS-P, n° 20-12.353

Dans cet arrêt, à l’occasion d’un litige relatif au supplément de loyer de solidarité notifié à des locataires titulaires d’un bail en cours de validité, ces derniers considèrent que depuis la promulgation de la loi ELAN, les nouvelles dispositions en vigueur « s’appliquent à la demande de paiement d’un supplément de solidarité, qui ne peut être réclamé, suivant le dernier alinéa de cet article, aux locataires n’ayant pas conclu un nouveau bail »

Sur le fond, le juge de la Haute Cour précise que, quel que soit la matière, les dispositions issues de la loi ELAN sont dépourvues de caractère interprétatif justifiant une application rétroactive.

Dès lors, les textes anciens continuent de s’appliquer lorsque le conventionnement est antérieur à l’entrée en vigueur de la loi.

En l’espèce, la convention avec l’État avait été conclue le 6 juin 2014. L’organisme HLM pouvait donc valablement notifier un supplément de loyer dès 2015 aux locataires, sans être tenue de proposer un nouveau bail.

FOCUS

Focus : les grandes orientations de la loi confortant les principes de la république

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la république vient d’être promulguée après un passage devant le conseil constitutionnel (censure de 2 dispositions et 2 réserves d’interprétation). Celle-ci a pour objectif d’apporter des réponses au repli communautaire et au développement de l’islamisme, en renforçant le respect des principes républicains et en modifiant les lois sur les cultes.

La loi couvre un champ d’application large et concerne une multiplicité d’acteurs qu’ils soient publics ou privés.

Mesures ayant pour objectif de renforcer le principe de neutralité dans l’exécution de missions de service public, ainsi que la formation des agents public au principe de laïcité

La loi rappelle tout d’abord le principe de la laïcité et de la neutralité des services publics. Ainsi, tout organisme public ou organisme privé chargé d’une mission de service public doit prendre les mesures visant à ce que ses agents/salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction s’abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité lorsqu’ils participent à l’exécution du service public. Ces principes s’appliquent aux salariés des titulaires de contrats de marché public, des concessionnaires, des bailleurs sociaux et des organismes qui ont une mission de service public.

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Comité de rédaction

 

Rédaction et réalisation : Mission Inspection, Contrôle, Évaluation Patrice Dufour
Comité de rédaction : Patrick Le Gall, Michèle Carrere