ACTUALITÉ

Harmonisation du droit de la fonction publique

Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant sur la partie législative du code général de la fonction publique

Cette ordonnance regroupe dans un même code les quatre lois statutaires de la fonction publique à savoir la loi du 13 juillet 1983, dite « Le Pors », portant droits et obligations des fonctionnaires, et les lois du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives respectivement à la fonction publique de l’État, à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière.

L’objectif de cette codification est de simplifier et de renforcer la lisibilité du droit de la fonction publique, en regroupant à droit constant l’ensemble des dispositions législatives et, à terme, réglementaires, applicables aux agents publics, titulaires comme contractuels, mais également d’en favoriser l’accessibilité pour l’ensemble des acteurs, en particulier les agents publics eux-mêmes ».

En complément de ce travail législatif, il est prévu que la partie réglementaire soit codifiée en 2023.

HÉBERGER

ÉVOLUTION LÉGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE

Décret n° 2021-1476 du 12 novembre 2021 relatif au rythme des évaluations de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux

Il définit le rythme quinquennal des évaluations de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux sur la base d’une programmation fixée par arrêté des autorités en charge des autorisations, qui respecte, le cas échéant, le calendrier des évaluations prévu dans les contrats d’objectifs et de moyens.

Avant l’entrée en vigueur des premières programmations, le décret définit une période transitoire, en vigueur du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023. Sont concernés par ces dispositions les ESSMS dont l’autorisation a été délivrée entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 et qui n’auront pas transmis d’ici le 1er janvier 2022, date d’entrée en vigueur de la nouvelle procédure, les résultats de leur deuxième évaluation externe. À partir de 2022, les établissements concernés devront donc transmettre avant le 30 juin 2023 les résultats de leurs évaluations en respectant le nouveau cadre qui s’impose, et notamment en s’appuyant sur le référentiel qui devrait être publié par la HAS en janvier 2022.


Amendement gouvernemental au projet de loi de finance de la sécurité sociale pour 2022

Un amendement gouvernemental au PLFSS 2022 déposé le 16 octobre 2021 et adopté en première lecture à l’Assemblée nationale le jeudi 21 octobre 2021 confirme la date d’entrée en vigueur du nouveau dispositif d’évaluation au 1er janvier 2022.

Il apporte de plus des précisions sur le calendrier des évaluations, puisqu’il clarifie la situation des ESSMS qui n’ont pas pu réaliser leurs évaluations du fait de la crise sanitaire ou qui avaient planifié des évaluations en 2022.
Les dispositions arrêtées par le Parlement prévoient une procédure d’accréditation des organismes évaluateurs, la publication des résultats des évaluations dans un format clair et accessible aux usagers et leurs familles, ainsi que la prolongation des autorisations jusqu’au 1er janvier 2025 qui est garantie à tous les ESSMS qui n’ont pas communiqué les résultats de leur évaluation externe entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2022.

JURISPRUDENCE

CAA de LYON, 6ème chambre, 30/09/2021, 19LY02979

Dans cette affaire, le département du Puy de dôme a décidé d’engager une procédure indemnitaire à l’encontre de l’État afin de solliciter le remboursement des frais engagés dans la prise en charge de l’hébergement de 102 familles entre 2012 et 2016, incombant à l’État au titre de l’hébergement d’urgence et d’accueil »,

Le juge de la CAA rappelle la répartition de compétence entre l’État et le département en matière d’hébergement d’urgence au vu de la jurisprudence (CE, 30/03/2016, n°382437).

Ainsi, la compétence principale en matière d’hébergement d’urgence revient à l’État lorsque des familles connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement de santé ou d’insertion (L. 345-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles) ou sont sans abri ou en situation de détresse médicale, psychique ou sociale (CASF L. 345-2).

Par ailleurs, le département est susceptible d’intervenir à deux titres :

A titre principal : le département doit, quant à lui, prendre en charge l’hébergement des femmes enceintes et des mères isolées avec un enfant de moins de trois ans (CASF L. 222-5 4°) ainsi des mineurs placés auprès des services de l’ASE (CASF L. 222-5 1°).

A titre supplétif : le Conseil d’État avait également affirmé que le département est susceptible d’assurer, à titre supplétif, en cas de carence de l’État, la prise en charge de familles de manière exceptionnelle et temporaire, dans le cadre de sa mission de protection de l’enfance.

En l’espèce, les justificatifs produits par le département, à savoir un tableau synthétique de la situation administrative, économique et sanitaire de chaque famille, un tableau de prise en charge détaillant les périodes de prise en charge et leur coût et enfin les factures acquittées auprès d’hôtels suffisent à établir la réalité du préjudice subi et son quantum.

Par voie de conséquence, l’État est condamné à rembourser au département les sommes affectées à la prise en charge de l’hébergement de ces familles en lieu et place de l’État.

SE LOGER

ÉVOLUTION LÉGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE

JURISPRUDENCE

Conseil d’État, 5ème chambre, 29/10/2021, 450141,n°451091, n°452966,n°453660, n°453661, inédit au recueil Lebon

Dans ces différentes décisions, le juge du Conseil d’État est saisi par les requérants soit :

   Pour annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles ils n’ont pas été désignés comme prioritaire par la commission de médiation.

  Pour lui demander d’enjoindre au préfet compétent d’exécuter l’ordonnance par laquelle la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint de procéder à leur relogement (…)

Sur le premier point, le Conseil d’État précise qu’il n’est pas compétent ni en premier ni en dernier ressort pour statuer sur les décisions de refus de la commission de médiation.

Sur le deuxième point, il rappelle qu’en cas d’inexécution par le préfet de l’injonction qui lui a été faite, le cas échéant sous astreinte, de reloger un demandeur au titre du droit au logement social, ce dernier peut saisir le juge ayant ordonné son relogement afin qu’il constate l’inexécution de cette injonction et liquide l’astreinte dont elle était assortie.

Par voie de conséquence, le Conseil d’État renvoit ces affaires devant le juge du tribunal administratif compétent.

CONSTRUIRE

ÉVOLUTION LÉGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE

Décret n° 2021-1534 du 26 novembre 2021 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2019-418 du 7 mai 2019 relative à la vente de logements appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété

Ce décret précise la liste des charges auxquelles l’acquéreur d’un logement appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré avec application différée du statut de la copropriété contribue en contrepartie d’un droit d’usage réel sur les parties communes et les équipements communs de l’immeuble. Il détermine également les modalités de paiement de ces charges. Enfin, il précise les modalités de l’information des occupants d’immeubles collectifs à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation équipés de dispositifs d’individualisation de frais de chauffage, sur leur consommation de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire et définit le contenu de la présentation annuelle faite aux acquéreurs par cet organisme.

FOCUS

Focus : les subventions versées par l’État aux associations (actualisation focus n°4)

I – Le cadre juridique des subventions :

A - Définition :

« Constituent des subventions, « les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. (article 9-1 de loi du 12 avril 2000).

Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui accordent les subventions. La jurisprudence entérine, en effet, le principe selon lequel « l’attribution d’une subvention ne constitue pas un droit pour les personnes remplissant les conditions légales pour l’obtenir » (CE, 25 septembre 1995, Association civil, req. n°155970).

La décision relève donc du pouvoir discrétionnaire de l’autorité publique qui n’a pas à la motiver, car la décision de refus n’est pas assimilable, au sens juridique, à une décision administrative individuelle défavorable.

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Comité de rédaction

 

Rédaction et réalisation : Mission Inspection, Contrôle, Évaluation Patrice Dufour
Comité de rédaction : Patrick Le Gall, Michèle Carrere