Décret n° 2021-1476 du 12 novembre 2021 relatif au rythme des évaluations de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Il définit le rythme quinquennal des évaluations de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux sur la base d’une programmation fixée par arrêté des autorités en charge des autorisations, qui respecte, le cas échéant, le calendrier des évaluations prévu dans les contrats d’objectifs et de moyens.
Avant l’entrée en vigueur des premières programmations, le décret définit une période transitoire, en vigueur du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023. Sont concernés par ces dispositions les ESSMS dont l’autorisation a été délivrée entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 et qui n’auront pas transmis d’ici le 1er janvier 2022, date d’entrée en vigueur de la nouvelle procédure, les résultats de leur deuxième évaluation externe. À partir de 2022, les établissements concernés devront donc transmettre avant le 30 juin 2023 les résultats de leurs évaluations en respectant le nouveau cadre qui s’impose, et notamment en s’appuyant sur le référentiel qui devrait être publié par la HAS en janvier 2022.
Amendement gouvernemental au projet de loi de finance de la sécurité sociale pour 2022
Un amendement gouvernemental au PLFSS 2022 déposé le 16 octobre 2021 et adopté en première lecture à l’Assemblée nationale le jeudi 21 octobre 2021 confirme la date d’entrée en vigueur du nouveau dispositif d’évaluation au 1er janvier 2022.
Il apporte de plus des précisions sur le calendrier des évaluations, puisqu’il clarifie la situation des ESSMS qui n’ont pas pu réaliser leurs évaluations du fait de la crise sanitaire ou qui avaient planifié des évaluations en 2022.
Les dispositions arrêtées par le Parlement prévoient une procédure d’accréditation des organismes évaluateurs, la publication des résultats des évaluations dans un format clair et accessible aux usagers et leurs familles, ainsi que la prolongation des autorisations jusqu’au 1er janvier 2025 qui est garantie à tous les ESSMS qui n’ont pas communiqué les résultats de leur évaluation externe entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2022.
JURISPRUDENCE
CAA de LYON, 6ème chambre, 30/09/2021, 19LY02979
Dans cette affaire, le département du Puy de dôme a décidé d’engager une procédure indemnitaire à l’encontre de l’État afin de solliciter le remboursement des frais engagés dans la prise en charge de l’hébergement de 102 familles entre 2012 et 2016, incombant à l’État au titre de l’hébergement d’urgence et d’accueil »,
Le juge de la CAA rappelle la répartition de compétence entre l’État et le département en matière d’hébergement d’urgence au vu de la jurisprudence (CE, 30/03/2016, n°382437).
Ainsi, la compétence principale en matière d’hébergement d’urgence revient à l’État lorsque des familles connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement de santé ou d’insertion (L. 345-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles) ou sont sans abri ou en situation de détresse médicale, psychique ou sociale (CASF L. 345-2).
Par ailleurs, le département est susceptible d’intervenir à deux titres :
A titre principal : le département doit, quant à lui, prendre en charge l’hébergement des femmes enceintes et des mères isolées avec un enfant de moins de trois ans (CASF L. 222-5 4°) ainsi des mineurs placés auprès des services de l’ASE (CASF L. 222-5 1°).
A titre supplétif : le Conseil d’État avait également affirmé que le département est susceptible d’assurer, à titre supplétif, en cas de carence de l’État, la prise en charge de familles de manière exceptionnelle et temporaire, dans le cadre de sa mission de protection de l’enfance.
En l’espèce, les justificatifs produits par le département, à savoir un tableau synthétique de la situation administrative, économique et sanitaire de chaque famille, un tableau de prise en charge détaillant les périodes de prise en charge et leur coût et enfin les factures acquittées auprès d’hôtels suffisent à établir la réalité du préjudice subi et son quantum.
Par voie de conséquence, l’État est condamné à rembourser au département les sommes affectées à la prise en charge de l’hébergement de ces familles en lieu et place de l’État.