ACTUALITÉ

LAÏCITE

Décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l’application de l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d’engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d’un agrément de l’Etat

Toute association ou fondation qui sollicite l’octroi d’une subvention auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial doit souscrire un contrat d’ engagement républicain (Loi n° 2000-321 du 12 avr. 2000, art. 10-1).
Un décret du 31 décembre 2021 détermine le contenu de ce contrat, que doivent souscrire les associations et les fondations bénéficiant de subventions publiques ou d’un agrément de l’État, fixe ses modalités de souscription et précise les conditions de retrait des subventions publiques.
Il est applicable aux demandes de subventions et d’agréments présentées à compter de son entrée en vigueur, soit le 2 janvier 2022.

Le contrat d’engagement républicain, qui figure en annexe du décret, doit permettre à l’administration, de s’assurer que les organismes bénéficiaires de subventions publiques ou d’un agrément respectent le pacte républicain. Il comporte les sept engagements à respecter qui sont les suivants : le respect des lois de la République, le respect de la liberté de conscience des membres de l’entité, le respect de la liberté des membres de l’entité, la liberté et la non-discrimination, la fraternité et la prévention de la violence, le respect de la dignité de la personne humaine et enfin le respect des symboles de la République. (voir développement dans le focus n°16)

Décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021 relatif au référent laïcité dans la fonction publique

Ce décret du 23 décembre détermine les missions, les modalités et les critères de désignation de ce référent laïcité.
Le référent laïcité exerce les missions suivantes :
  • le conseil aux chefs de service et aux agents publics pour la mise en œuvre du principe de laïcité, notamment par l’analyse et la réponse aux sollicitations de ces derniers portant sur des situations individuelles ou sur des questions d’ordre général ;
  • la sensibilisation des agents publics au principe de laïcité et la diffusion, au sein de l’administration concernée, de l’information au sujet de ce principe :
  • l’organisation, à son niveau et le cas échéant en coordination avec d’autres référents laïcité, de la journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année.
    Il peut aussi être sollicité en cas de difficulté dans l’application du principe de laïcité entre un agent et des usagers du service public.
    Il établit un rapport annuel d’activité qui dresse un état des lieux de l’application du principe de laïcité et, le cas échéant, des manquements constatés par ce dernier dans les services auprès desquels il est placé et qui rend compte de l’ensemble des actions menées durant l’année écoulée.


Instruction du 31 décembre 2021 relative au contrôle de légalité des actes portant gravement atteinte au principe de laïcité et de neutralité des services publics

L’article 5 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République renforce l’efficacité du contrôle du juge sur les actes portant gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics. Il prévoit que lorsque le préfet demande la suspension d’un acte mettant gravement en cause la laïcité ou la neutralité des services publics, le juge administratif se prononce sur cette demande de suspension dans un délai de 48 heures, comme pour les actes de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle.
Dans ce cadre, l’instruction vise à accompagner les services chargés du contrôle de légalité en préfecture dans la mise en œuvre concrète de cette nouvelle disposition et à rappeler, plus globalement, le cadre législatif et réglementaire dans lequel le préfet peut exercer son contrôle de légalité sur des actes susceptibles de porter gravement atteinte à la laïcité et à la neutralité des services publics

HÉBERGER

ÉVOLUTION LÉGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE

Loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants

Cette loi entend améliorer, dans son ensemble, le dispositif de protection de l’enfance par des dispositions rendant l’exercice du métier d’assistant familial plus attractif, un renforcement de la politique de protection maternelle et infantile et un meilleur pilotage de la politique de protection de l’enfance.

La loi modifie en outre un certain nombre de dispositions du Code de l’action sociale et des familles notamment :

  • Création d’une nouvelle définition de la maltraitance (article L119-1 CASF)
  • Le contenu de chaque projet d’établissement doit définir une politique de lutte contre la maltraitance (art L311-8 CASF) et prévoir la désignation d’une tierce personne vers laquelle les personnes accueillies peuvent se tourner en cas de difficultés
  • Contrôle systématique des antécédents judiciaires de tous les professionnels et bénévoles intervenant auprès des enfants dans des établissements pour mineurs (article L133-6 CASF)
  • Modification de l’article L222-5-1 du CASF concernant les sorties de l’ASE (intégration de mesures d’accompagnement pour éviter les sorties sèches de l’ASE à la majorité de l’enfant).
  • Modification de la procédure prévue aux articles L221-2 et suivants du CASF dans le sens d’une meilleure protection des mineurs non accompagnés. En particulier, les départements doivent dorénavant recourir au fichier d’aide à l’évaluation de la minorité (AEM) et transmettre chaque mois au préfet leurs décisions concernant l’évaluation des personnes se déclarant MNA. Le non-respect par un département de cette obligation entraîne le retrait de la contribution forfaitaire de l’État.

Instruction du Gouvernement du 31 mars 2022 relative aux missions des services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) pour la mise en oeuvre du Service public de la rue au logement.

Cette instruction a pour objet de fournir un cadre opérationnel en précisant les missions et le pilotage des SIAO pour à la fois mettre en œuvre la politique du Logement d’abord dans les territoires et assurer l’effectivité et la performance du Service public de la rue au logement.

Un guide d’accompagnement y est annexé pour détailler le contenu de l’instruction.

JURISPRUDENCE

Conseil d’État, 2ème - 7ème chambres réunies, 22/03/2022, 450047

Dans un premier temps, le juge du conseil d’État rappelle le principe selon lequel le juge du référé mesures utiles peut ordonner l’expulsion de son lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile qui a été privé des conditions matérielles d’accueil et qui s’y maintient irrégulièrement et que « le fait pour un demandeur d’asile de se maintenir dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’il ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil et qu’en conséquence, il a été mis fin à son hébergement doit être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ».

En l’espèce, le Conseil d’État énonce que pour juger que le préfet ne pouvait pas le saisir d’une demande d’expulsion, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a relevé que le fait, pour un demandeur d’asile dont l’examen de la demande d’asile relève d’un autre État européen, de se soustraire à la procédure de transfert vers cet État et de se maintenir indûment dans son lieu d’hébergement en dépit de la suspension pour ce motif de ses conditions matérielles d’accueil ne pouvait pas être regardé comme constitutif d’un manquement grave au règlement du lieu d’hébergement au sens de l’article L. 744-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Par voie de conséquence, le juge des référés a commis une erreur de droit. Le ministre de l’Intérieur est, dès lors, fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.

SE LOGER

ÉVOLUTION LÉGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE

JURISPRUDENCE

Conseil d’État, 5ème chambre, 03/02/2022, 457418, Inédit au recueil Lebon

Dans cette affaire, les requérants reconnus prioritaires DALO ont saisi directement le Conseil d’État pour lui demander d’enjoindre au préfet d’exécuter le jugement d’injonction rendu par le tribunal administratif et de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par ordonnance du tribunal administratif.

Le juge rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige qu’il incombe au représentant de l’État dans le département, tant que l’injonction n’est pas exécutée, de verser l’astreinte au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2, dès qu’elle est due pour une période de six mois, sans l’intervention du juge. Lorsque le représentant de l’État estime avoir exécuté l’injonction, il lui appartient de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.

Par voie de conséquence, le juge du Conseil d’État ne peut que rejeter la requête introduite directement devant la Haute Cour, car il appartenait au préfet de verser l’astreinte au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement par période de six mois tant que l’injonction de relogement n’était pas exécutée, sans l’intervention du juge. M. A… et Mme N’Diaye ne sont, dès lors, manifestement pas recevables à demander au juge administratif de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil.



Conseil d’État, 5ème chambre, 25/02/2022, 435781, Inédit au recueil Lebon

Dans cette affaire, une personne reconnue prioritaire DALO a saisi le tribunal administratif pour que soit ordonné à l’administration de lui proposer un logement, recours ayant été rejeté car intervenu postérieurement au délai initial de 4 mois de recours contentieux prévu par les textes. La requérante avait, avant la fin du délai de recours contentieux, fait une demande d’aide juridictionnelle et a saisi le tribunal postérieurement au délai de recours contentieux. Elle se pourvoit devant le Conseil D’Etat en vue de demander l’annulation du jugement du tribunal administratif.

Tout d’abord, le juge rappelle qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision du 19 avril 2018 par laquelle la commission de médiation de Paris a désigné Mme A… comme prioritaire et devant être logée en urgence lui a été notifiée le 18 mai 2018. Cette décision mentionnait qu’à défaut de proposition adaptée à la date du 19 octobre 2018, l’intéressée pourrait saisir le tribunal administratif du recours prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation jusqu’au 20 février 2019. Dans ce délai, Mme A… a présenté, le 8 février 2019 une demande d’aide juridictionnelle. L’aide juridictionnelle lui a été accordée par une décision du 13 mars 2019 du bureau d’aide juridictionnelle, qui désignait également l’avocat chargé de l’assister.

En application des dispositions du c) et du d) de l’article 38 précité du décret du 19 décembre 1991, le nouveau délai de quatre mois pour saisir le tribunal administratif n’a couru qu’à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressée de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle, c’est-à-dire au plus tôt le 29 mars 2019. Ainsi, la requête de Mme A…, enregistrée le 12 avril 2019 au greffe du tribunal administratif de Paris, n’était pas tardive.

CONSTRUIRE

ÉVOLUTION LÉGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE

LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 (3DS) relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

Cette loi dite « 3DS » comprend une série de dispositions articulées en 4 volets : la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et la simplification :


La différenciation
 : le principe de différenciation est acté dans la loi. Ce premier permettra aux collectivités de formuler des propositions de modifications législatives ou réglementaires pour les adapter aux réalités territoriales. Cette inscription dans la loi est avant tout un moyen de renforcer le pouvoir réglementaire des collectivités, outil concret de différenciation des politiques territoriales.

La décentralisation
 : les mesures de décentralisation sont limitées. Il s’agit de délégations de compétences de l’État aux collectivités par convention, ou d’une recentralisation, par exemple celle du revenu de solidarité active.

La déconcentration : il s’agit de rapprocher l’État du terrain, dans une logique d’appui et de contractualisation avec les collectivités territoriales.

Les préfets se voient conférer une plus forte autorité sur les agences de l’État. Le préfet de département devient le délégué territorial de l’Office français de la biodiversité (OFB). Son rôle est renforcé sur la gouvernance des agences de l’eau.

Le préfet de région devient le délégué territorial de l’Ademe (Agence de la transition écologique), ce qui permettra de garantir sa bonne articulation avec l’action des autres services de l’État.

La simplification : plusieurs mesures sont prévues pour simplifier le fonctionnement des collectivités locales et des établissements de l’État.

Par exemple, pour éviter aux usagers de redonner plusieurs fois les mêmes informations à l’administration, les différentes administrations pourront s’échanger plus facilement les données utiles.

La loi clarifie également la loi SRU et la pérennise en considérant que l’obligation pour les communes de construire des logements sociaux subsistera tant que le taux de 20 ou 25 % ne sera pas atteint. En signant avec le préfet un contrat de mixité sociale, les communes pourront obtenir un aménagement du rythme de rattrapage.

Les critères permettant à une commune d’être exemptée de la construction de logements sociaux sont revus, notamment pour inclure l’inconstructibilité de la moitié du territoire du fait du recul du trait de côte. Cependant, dans ces communes exemptées, les programmes de construction de plus de douze logements devront compter un quart de logements sociaux.

Les politiques d’attribution des logements sociaux sont revues avec pour pivot la convention intercommunale d’attribution. Cette dernière pourra reconnaître une priorité aux demandeurs exerçant une activité, qui ne peut pas être télétravaillée dans un secteur essentiel pour la vie de la nation.

Les EPCI pourront être reconnus autorité organisatrice de l’habitat. Les bailleurs pourront identifier des résidences à enjeu prioritaire de mixité sociale, dans lesquelles le fait pour un ménage d’accentuer la fragilité en matière d’occupation sociale de la résidence, sera un motif de refus de logement. Ainsi, le premier logement social vacant situé hors d’une résidence à enjeu prioritaire devra être proposé au ménage.

Un guide élaboré par le centre national de la fonction publique territoriale en lien avec un cabinet d’avocat est téléchargeable sur le site du CNFPT. Ce guide destiné aux collectivités territoriales présente plus en détail les quatre volets de la 3DS

Décret n° 2022-384 du 17 mars 2022 relatif au niveau de qualité des logements résultant de l’application en France métropolitaine de l’article 168 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

Ce décret a pour objet de définir, pour la France métropolitaine, les critères du niveau de qualité en matière de performance énergétique et environnementale prévu au II de l’article 168 de la loi de finances pour 2021, au regard de la RE 2020 et de la nouvelle méthode de détermination du diagnostic de performance énergétique (DPE), qui permettent de bénéficier du maintien des taux de la réduction d’impôt Pinel pour les logements acquis ou construits par les contribuables en 2023 et 2024.


Décret n° 2022-510 du 8 avril 2022 pris pour l’application des articles L. 111-1 et L. 126-32 du code de la construction et de l’habitation

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets proposent des nouvelles mesures nécessitant des précisions par décret. Le décret vient préciser les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant l’exception prévue au cinquième alinéa du 17° bis de l’article L. 111-1 du Code de la construction et de l’habitation, la valeur maximale et les modalités de calcul des délais associés à la réalisation de rénovations énergétiques performantes globales, telles que définies au dernier alinéa du 17° bis du même article, les modalités de transmission et de mise à disposition des informations transmises à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et aux guichets d’information, de conseil et d’accompagnement, modifier la sous-section 3 de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du Code de la construction et de l’habitation.

FOCUS

Focus : l’application du principe de laïcité dans le secteur social (actualisation focus n°7)

I- Principe de laïcité au regard du financement public

Au regard du premier alinéa de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’État : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte… »

A) Le non subventionnement des cultes

Pour être qualifiée d’association cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905, l’association doit avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte, « c’est-à-dire la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques et ne doit mener que des activités en relation avec cet objet, telles que l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices servant au culte ainsi que l’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice du culte ».

On entend par association cultuelle au sens de ladite loi, les associations qui ont pour objet l’exercice d’un culte et ne poursuivent aucune activité ne se rattachant pas directement à celui-ci.

Le juge se livre à une appréciation rigoureuse de la qualité d’association cultuelle (CE 29 oct. 1990, n° 86973, Assoc. cultuelle de l’église apostolique arménienne de Paris, Lebon).

Il admet la possibilité de subventionner des associations dites « mixtes » (CE 4 mai 2012, n° 336464, Fédération de la libre pensée et d’action sociale du Rhône, AJDA 2012. 973).

Sur ce point, la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République clarifie la distinction entre les associations soumises à la loi du 9 décembre 1905 et celles soumises à la loi du 2 janvier 1907 (mixtes).

Les associations dites « loi de 1905 » sont celles qui ont pour objet exclusif l’exercice du culte. Elles ne peuvent donc pas exercer d’autres activités. Dorénavant, pour bénéficier des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles prévus par les dispositions législatives et réglementaires, la qualité cultuelle doit être déclarée au représentant de l’État dans le département, sans préjudice de la déclaration prévue à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Dans les deux mois de cette déclaration, le Préfet peut s’opposer à ce que l’association bénéficie des avantages liés au statut d’association cultuelle s’il constate qu’elle ne remplit pas ou plus les conditions légales ou pour motif d’ordre public.

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Comité de rédaction

 

Rédaction et réalisation : Mission Inspection, Contrôle, Évaluation Patrice Dufour
Comité de rédaction : Patrick Le Gall, Michèle Carrere