LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 (3DS) relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
Cette loi dite « 3DS » comprend une série de dispositions articulées en 4 volets : la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et la simplification :
La différenciation : le principe de différenciation est acté dans la loi. Ce premier permettra aux collectivités de formuler des propositions de modifications législatives ou réglementaires pour les adapter aux réalités territoriales. Cette inscription dans la loi est avant tout un moyen de renforcer le pouvoir réglementaire des collectivités, outil concret de différenciation des politiques territoriales.
La décentralisation : les mesures de décentralisation sont limitées. Il s’agit de délégations de compétences de l’État aux collectivités par convention, ou d’une recentralisation, par exemple celle du revenu de solidarité active.
La déconcentration : il s’agit de rapprocher l’État du terrain, dans une logique d’appui et de contractualisation avec les collectivités territoriales.
Les préfets se voient conférer une plus forte autorité sur les agences de l’État. Le préfet de département devient le délégué territorial de l’Office français de la biodiversité (OFB). Son rôle est renforcé sur la gouvernance des agences de l’eau.
Le préfet de région devient le délégué territorial de l’Ademe (Agence de la transition écologique), ce qui permettra de garantir sa bonne articulation avec l’action des autres services de l’État.
La simplification : plusieurs mesures sont prévues pour simplifier le fonctionnement des collectivités locales et des établissements de l’État.
Par exemple, pour éviter aux usagers de redonner plusieurs fois les mêmes informations à l’administration, les différentes administrations pourront s’échanger plus facilement les données utiles.
La loi clarifie également la loi SRU et la pérennise en considérant que l’obligation pour les communes de construire des logements sociaux subsistera tant que le taux de 20 ou 25 % ne sera pas atteint. En signant avec le préfet un contrat de mixité sociale, les communes pourront obtenir un aménagement du rythme de rattrapage.
Les critères permettant à une commune d’être exemptée de la construction de logements sociaux sont revus, notamment pour inclure l’inconstructibilité de la moitié du territoire du fait du recul du trait de côte. Cependant, dans ces communes exemptées, les programmes de construction de plus de douze logements devront compter un quart de logements sociaux.
Les politiques d’attribution des logements sociaux sont revues avec pour pivot la convention intercommunale d’attribution. Cette dernière pourra reconnaître une priorité aux demandeurs exerçant une activité, qui ne peut pas être télétravaillée dans un secteur essentiel pour la vie de la nation.
Les EPCI pourront être reconnus autorité organisatrice de l’habitat. Les bailleurs pourront identifier des résidences à enjeu prioritaire de mixité sociale, dans lesquelles le fait pour un ménage d’accentuer la fragilité en matière d’occupation sociale de la résidence, sera un motif de refus de logement. Ainsi, le premier logement social vacant situé hors d’une résidence à enjeu prioritaire devra être proposé au ménage.
Un guide élaboré par le centre national de la fonction publique territoriale en lien avec un cabinet d’avocat est téléchargeable sur le site du CNFPT. Ce guide destiné aux collectivités territoriales présente plus en détail les quatre volets de la 3DS
Décret n° 2022-384 du 17 mars 2022 relatif au niveau de qualité des logements résultant de l’application en France métropolitaine de l’article 168 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
Ce décret a pour objet de définir, pour la France métropolitaine, les critères du niveau de qualité en matière de performance énergétique et environnementale prévu au II de l’article 168 de la loi de finances pour 2021, au regard de la RE 2020 et de la nouvelle méthode de détermination du diagnostic de performance énergétique (DPE), qui permettent de bénéficier du maintien des taux de la réduction d’impôt Pinel pour les logements acquis ou construits par les contribuables en 2023 et 2024.
Décret n° 2022-510 du 8 avril 2022 pris pour l’application des articles L. 111-1 et L. 126-32 du code de la construction et de l’habitation
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets proposent des nouvelles mesures nécessitant des précisions par décret. Le décret vient préciser les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant l’exception prévue au cinquième alinéa du 17° bis de l’article L. 111-1 du Code de la construction et de l’habitation, la valeur maximale et les modalités de calcul des délais associés à la réalisation de rénovations énergétiques performantes globales, telles que définies au dernier alinéa du 17° bis du même article, les modalités de transmission et de mise à disposition des informations transmises à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et aux guichets d’information, de conseil et d’accompagnement, modifier la sous-section 3 de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du Code de la construction et de l’habitation.