Décret n° 2022-734 du 28 avril 2022 portant diverses mesures d’amélioration de la transparence financière dans la gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles
Ce décret contient des dispositions visant à améliorer la transparence financière dans la gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux et à renforcer l’information et la protection des personnes accompagnées et leurs aidants.
Décret n° 2022-695 du 26 avril 2022 modifiant le décret n° 2021-1476 du 12 novembre 2021 relatif au rythme des évaluations de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Les dispositions du décret s’appliquent, sur la base du référentiel publié par la Haute Autorité de santé et selon un régime transitoire défini à son article 2, aux évaluations transmises à compter du 1er janvier 2023 et aux premières programmations du rythme des évaluations arrêtées au plus tard le 1er octobre 2022.
Le décret définit le rythme quinquennal des évaluations de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux sur la base d’une programmation fixée par arrêté des autorités en charge des autorisations, qui respecte, le cas échéant, le calendrier des évaluations prévu dans les contrats d’objectifs et de moyens.
Un point complet sur le nouveau dispositif d’évaluation est fait dans le focus n°17.
Décret no 2022-742 du 28 avril 2022 relatif à l’accréditation des organismes pouvant procéder à l’évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS)
Le décret définit les modalités d’accréditation, par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation, pour les organismes ayant vocation à réaliser l’évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux prévue à l’article L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles.
Décret no 2022-688 du 25 avril 2022 portant modification du conseil de la vie sociale et autres formes de participation
Le texte modifie et élargit la composition du conseil de la vie sociale (CVS). Il modifie le fonctionnement de cette instance en instaurant l’obligation d’élaborer un règlement intérieur. Il élargit la consultation obligatoire du CVS sur de nouvelles questions intéressant le fonctionnement de l’établissement ou du service. Il permet la participation au CVS de représentants externes à l’établissement.
Les dispositions du décret s’appliquent à compter du 1er janvier 2023 .
Arrêté du 31 mars 2022 fixant le modèle de formulaire prévu à l’article R. 313-25 du Code de l’action sociale et des familles relatif au recueil de l’accord écrit de l’occupant ou de son représentant légal lors du contrôle dans les locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d’habitation
En application de l’article R. 313-25 du Code de l’action sociale et des familles, le modèle de formulaire en vue du recueil de l’accord écrit de l’occupant ou de son représentant légal lors du contrôle dans les locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d’habitation, afin de garantir, conformément à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, le respect de la vie privée et familiale.
JURISPRUDENCE
Conseil d’État - Juge des référés, 27 mai 2022 / n° 463 876
Dans cette affaire, un ressortissant étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire a saisi le juge de la Haute cour de justice administrative d’un recours dirigé à l’encontre de la décision implicite de rejet du préfet de sa demande d’hébergement d’urgence.
Le Conseil d’État rappelle tout d’abord que « les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. »
En l’espèce, « s’il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité en raison de troubles psychiatriques sérieux, partiellement pris en charge par une permanence d’accès aux soins de santé psychiatrique de Grenoble, ses circonstances ne sont cependant pas telles qu’elles puissent être regardées comme exceptionnelles, ou comme méconnaissant en tout état de cause des garanties tirées de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l’existence à son égard d’une obligation de quitter le territoire français, de sa situation de famille et de son âge et de la saturation actuelle du dispositif d’urgence du département de l’Isère, les 2096 places disponibles étant intégralement occupées au 17 mai 2022. »
La requête est donc rejetée.