ACTUALITÉ

Décret n° 2022-619 du 22 avril 2022 relatif au contrôle du financement étranger des cultes et portant diverses dispositions relatives aux libéralités et à la transparence des associations et fonds de dotation

Le décret précise notamment les modalités d’application de l’obligation de déclaration des aliénations des lieux servant habituellement à l’exercice public d’un culte ainsi que des obligations impliquant de déclarer les avantages, les ressources et les libéralités provenant directement ou indirectement de l’étranger, consentis aux associations exerçant un culte.

En outre, il fixe le montant des financements étrangers à compter duquel sont soumises à une obligation de certification des comptes les fiducies et personnes morales de droit français ayant servi d’intermédiaire pour permettre à ces associations de bénéficier de ces financements.

HÉBERGER

ÉVOLUTION LÉGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE

Décret n° 2022-734 du 28 avril 2022 portant diverses mesures d’amélioration de la transparence financière dans la gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles

Ce décret contient des dispositions visant à améliorer la transparence financière dans la gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux et à renforcer l’information et la protection des personnes accompagnées et leurs aidants.

Décret n° 2022-695 du 26 avril 2022 modifiant le décret n° 2021-1476 du 12 novembre 2021 relatif au rythme des évaluations de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux

Les dispositions du décret s’appliquent, sur la base du référentiel publié par la Haute Autorité de santé et selon un régime transitoire défini à son article 2, aux évaluations transmises à compter du 1er janvier 2023 et aux premières programmations du rythme des évaluations arrêtées au plus tard le 1er octobre 2022.

Le décret définit le rythme quinquennal des évaluations de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux sur la base d’une programmation fixée par arrêté des autorités en charge des autorisations, qui respecte, le cas échéant, le calendrier des évaluations prévu dans les contrats d’objectifs et de moyens.

Un point complet sur le nouveau dispositif d’évaluation est fait dans le focus n°17.

Décret no 2022-742 du 28 avril 2022 relatif à l’accréditation des organismes pouvant procéder à l’évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS)

Le décret définit les modalités d’accréditation, par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation, pour les organismes ayant vocation à réaliser l’évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux prévue à l’article L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles.

Décret no 2022-688 du 25 avril 2022 portant modification du conseil de la vie sociale et autres formes de participation

Le texte modifie et élargit la composition du conseil de la vie sociale (CVS). Il modifie le fonctionnement de cette instance en instaurant l’obligation d’élaborer un règlement intérieur. Il élargit la consultation obligatoire du CVS sur de nouvelles questions intéressant le fonctionnement de l’établissement ou du service. Il permet la participation au CVS de représentants externes à l’établissement.

Les dispositions du décret s’appliquent à compter du 1er janvier 2023 .

Arrêté du 31 mars 2022 fixant le modèle de formulaire prévu à l’article R. 313-25 du Code de l’action sociale et des familles relatif au recueil de l’accord écrit de l’occupant ou de son représentant légal lors du contrôle dans les locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d’habitation

En application de l’article R. 313-25 du Code de l’action sociale et des familles, le modèle de formulaire en vue du recueil de l’accord écrit de l’occupant ou de son représentant légal lors du contrôle dans les locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d’habitation, afin de garantir, conformément à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, le respect de la vie privée et familiale.

JURISPRUDENCE

Conseil d’État - Juge des référés, 27 mai 2022 / n° 463 876

Dans cette affaire, un ressortissant étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire a saisi le juge de la Haute cour de justice administrative d’un recours dirigé à l’encontre de la décision implicite de rejet du préfet de sa demande d’hébergement d’urgence.

Le Conseil d’État rappelle tout d’abord que « les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. »

En l’espèce, « s’il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité en raison de troubles psychiatriques sérieux, partiellement pris en charge par une permanence d’accès aux soins de santé psychiatrique de Grenoble, ses circonstances ne sont cependant pas telles qu’elles puissent être regardées comme exceptionnelles, ou comme méconnaissant en tout état de cause des garanties tirées de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l’existence à son égard d’une obligation de quitter le territoire français, de sa situation de famille et de son âge et de la saturation actuelle du dispositif d’urgence du département de l’Isère, les 2096 places disponibles étant intégralement occupées au 17 mai 2022. »
La requête est donc rejetée.

SE LOGER

ÉVOLUTION LÉGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE

JURISPRUDENCE

Conseil d’État, Juge des référés, 25/04/2022, 463 011, Inédit au recueil Lebon

Dans cette affaire, la requérante a introduit un référé liberté pour demander la suspension de la décision de la commission de médiation de refus de la considérer comme prioritaire pour sa demande de logement et dans un deuxième temps, demander un hébergement d’urgence.

Le juge du Conseil d’État rappelle que la procédure de référé liberté ouverte par l’article L.521-2 du Code de justice administrative ne s’applique pas au droit au logement.

Par ailleurs sa mise en œuvre au titre du droit à l’hébergement défini par l’article l.345-2-2 du CASF nécessite une situation d’urgence qui n’est pas établie lorsque le demandeur a refusé des offres et négligé de faire des demandes.

Par voie de conséquence, sa demande est rejetée.

Conseil d’État, 5ᵉ chambre, 15/04/2022, 452 157, Inédit au recueil Lebon

La requérante se pourvoit devant le Conseil d’État contre l’ordonnance du 25 janvier 2021 du TA ayant rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, par application de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement en exécution d’une décision du 22 novembre 2019 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis.

La ministre du développement durable soutient, sans être contredite, que, postérieurement à l’introduction du pourvoi, Mme A… a bénéficié d’un relogement correspondant à ses besoins et capacités.

Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi.

CONSTRUIRE

ÉVOLUTION LÉGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE

Décret n° 2022-547 du 13 avril 2022 actualisant le décret n° 2020-1006 du 6 août 2020 fixant les valeurs des ratios permettant de déterminer la liste des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale et la liste des communes mentionnées, respectivement aux premier et troisième alinéas du II de l’article L. 302-5 du Code de la construction

Le décret tire les conséquences de la mise à jour par l’INSEE du périmètre des unités urbaines en octobre 2020 et adapte la liste annexée au décret n° 2020-1006.

Cette mise à jour du décret permet d’ajuster également la liste des EPCI dont les communes sont soumises à 20 % d’obligation pour tenir compte des nouveaux EPCI répondant aux critères de la loi SRU au 1er janvier 2021 (EPCI de plus de 50 000 habitants, comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants).

JURISPRUDENCE

CAA de LYON, 1ʳᵉ chambre, 18/05/2021, 19LY03468, Inédit au recueil Lebon

Lorsqu’une collectivité publique décide d’exercer le droit de préemption urbain pour constituer une réserve foncière à l’intérieur d’un périmètre qu’elle a délimité en vue d’y mener une opération d’aménagement et d’amélioration de la qualité urbaine, les exigences de motivation résultant de l’article L. 210-1 du Code de l’urbanisme doivent être regardées comme remplies lorsque la décision fait référence aux dispositions de la délibération délimitant ce périmètre et qu’un tel renvoi permet de déterminer la nature de l’action ou de l’opération d’aménagement que la collectivité publique entend mener pour améliorer la qualité urbaine au moyen de cette préemption.

A cette fin, la collectivité peut soit indiquer l’action ou l’opération d’aménagement prévue par la délibération délimitant ce périmètre à laquelle la décision de préemption participe, soit renvoyer à cette délibération elle-même si celle-ci permet d’identifier la nature de l’opération ou de l’action d’aménagement poursuivie.

Dans cette affaire, la décision de préemption en litige mentionne que le terrain d’assiette du projet est situé au sein d’un secteur dont le projet d’aménagement a été pris en considération par délibération du conseil de la métropole, en vertu des dispositions alors applicables de l’article L. 110-10 du Code de l’urbanisme.

FOCUS

La réforme de la procédure d’évaluation des ESSMS

L’obligation pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) de réaliser une
évaluation a été introduite par la loi du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale.

Elle a permis d’inscrire les ESSMS dans une démarche d’amélioration continue de la qualité des prestations et activités délivrées.

La loi du 24 juillet 2019, relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, fait évoluer la procédure d’évaluation des ESSMS en modifiant l’article L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) qui dispose : « dans un objectif d’amélioration continue de la qualité, les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 évaluent et font procéder à l’évaluation de la qualité des prestations qu’ils délivrent selon une procédure élaborée par la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37 du Code de la sécurité sociale… »

L’article 75 de cette loi avait acté, initialement, que la réforme du dispositif d’évaluation des ESSMS devait être mise en œuvre au 1er janvier 2021. Or, dans l’attente de la publication du nouveau référentiel et de la mise en place des nouvelles méthodes d’évaluation, un moratoire avait été mis en place par les différents ministères concernés afin de prioriser la réalisation des évaluations entre janvier 2020 et le 31 décembre 2021. La mise en œuvre du nouveau dispositif a ensuite été reportée au 1er janvier 2022 en raison du contexte sanitaire par lettre interministérielle du 25 mai 2021.

Cependant, l’entrée en vigueur au 1er janvier 2022 de cette réforme n’a pu être actée, et sécurisée d’un point de vue juridique, en raison de la censure de l’article 52 du projet de loi de finance de la sécurité sociale 2022 par le conseil constitutionnel (décision n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021).

En dépit de ce vide juridique, deux décrets (décret n°2021-1476 du 12 novembre 2021 modifié par le décret n°2022-695 du 26 avril 2022) ont été publiés pour définir notamment le rythme quinquennal des évaluations de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux sur la base d’une programmation annuelle fixée par arrêté des autorités en charge des autorisations, qui respecte, le cas échéant, le calendrier des évaluations prévu dans les contrats d’objectifs et de moyens. A suivi le décret n° 2022-742 du 28 avril 2022 relatif à l’accréditation des organismes pouvant procéder à l’évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS)

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Comité de rédaction

 

Rédaction et réalisation : Mission Inspection, Contrôle, Évaluation Patrice Dufour
Comité de rédaction : Patrick Le Gall, Michèle Carrere