Il renforce et clarifie le champ d’application des contrôles des autorités administratives intervenant dans les établissements sociaux et médico-sociaux.
L’arrêté du 3 novembre 2017 fixant les modèles de formulaire de demande d’élection de domicile et d’attestation de domicile des personnes sans domicile stable est abrogé.
Ces commissaires seront chargés de la déclinaison territoriale de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, en lien avec l’ensemble des acteurs : collectivités, associations, personnes concernées, et l’ensemble des services publics.
Leur action est coordonnée par le délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté par intérim.
La délégation interministérielle pour la prévention et la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes prend le nom de délégation interministérielle pour la prévention et la lutte contre la pauvreté.
Conseil d’État,, 10/01/2020, 437464, Inédit au recueil Lebon
Le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête.
Ces derniers ont donc fait un pourvoi devant le Conseil d’État afin de demander l’annulation de la décision de première instance et de faire droit à leur demande d’hébergement d’urgence.
Sur le fond, le juge du Conseil d’État a considéré que le rejet de la requête par le juge des référés était justifiée « eu égard tant au caractère récent de la date à laquelle les requérants ont accepté les conditions matérielles d’accueil qu’à la saturation du dispositif d’accueil dans le département de la Loire-Atlantique. Il ajoute que l’absence de prise en charge immédiate par l’OFII alors même que ces derniers faisaient valoir qu’ils percevaient l’allocation pour demandeurs d’asile isolés « ne pouvait être regardée comme constituant une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d’asile.
Sur la question de l’hébergement d’urgence de la famille par le préfet, le Conseil d’État considère qu’en l’absence d’éléments de nature à établir que les membres de la famille D… seraient dans une situation prioritaire de détresse médicale ou psychique, c’est à bon droit que le juge des référés a considéré que « l’Etat ne pouvait être regardé comme leur ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d’urgence. Les requérants n’apportent en appel aucun élément nouveau susceptible d’infirmer l’appréciation ainsi retenue par le juge des référés de première instance.
Conseil d’État, , 26/12/2019, 437066, Inédit au recueil Lebon
Pour rejeter la requête le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, après avoir constaté que le requérant, célibataire et sans enfant, ne disposait d’aucune ressource et souffrait de séquelles au genou et d’un syndrome dépressif, a considéré toutefois qu’il ne présentait pas une situation de vulnérabilité telle que l’absence de proposition de lieu d’hébergement par le service du 115, alors que les dispositifs d’hébergement de droit commun sont saturés, soit constitutive, dans les circonstances de l’espèce, d’une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale.
En outre, le Conseil d’État ajoute que si M. B… produit en appel un certificat médical du 17 décembre 2019, ce dernier n’apporte toutefois aucun élément nouveau au regard des certificats médicaux précédemment produits et n’est, dès lors, pas susceptible d’infirmer l’appréciation retenue par le juge des référés de première instance.
Par voie de conséquence, le recours du requérant est rejeté et le Conseil d’État valide la position du juge des référés de première instance.