n°12
 

HÉBERGER

ÉVOLUTION LÉGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE

Décret n° 2019-1382 du 17 décembre 2019 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 412-2 du code du tourisme et aux suites de ce contrôle

Ce décret modifie des dispositions du code de l’action sociale et des familles concernant les établissements et services sociaux et médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil soumis à autorisation, habilitation, agrément et à déclaration.
Il renforce et clarifie le champ d’application des contrôles des autorités administratives intervenant dans les établissements sociaux et médico-sociaux.


Décret n° 2019-1531 du 30 décembre 2019 relatif à la condition de résidence applicable aux demandeurs d’asile pour la prise en charge de leurs frais de santé

Ce texte rend applicable aux demandeurs d’asile majeurs la condition de stabilité de la résidence en France pour bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé par les régimes de sécurité sociale, à l’instar des autres assurés n’exerçant pas d’activité professionnelle.


Arrêté du 20 décembre 2019 fixant les modèles de formulaire de demande d’élection de domicile et d’attestation d’élection de domicile des personnes sans domicile stable

Le formulaire de demande d’élection de domicile des personnes sans domicile stable prévu par l’article D. 264-1 du code de l’action sociale et des familles est établi conformément au modèle homologué par la direction de l’information légale et administrative sous le numéro CERFA 16029*01 et 16030*01. Il est rendu disponible sur le site internet www.service-public.fr.

L’arrêté du 3 novembre 2017 fixant les modèles de formulaire de demande d’élection de domicile et d’attestation de domicile des personnes sans domicile stable est abrogé.

Arrêté du 23 décembre 2019 relatif au plan comptable M. 22 applicables aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux

Cet arrêté fait évoluer au 1er janvier 2020 le plan comptable applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux. L’ensemble de ce plan comptable figure en annexe de cet arrêté. L’arrêté abroge parallèlement l’arrêté du 20 décembre 2018 relatif au plan comptable M. 22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux, à l’exception des dispositions de l’article 6.


Décret n° 2020-42 du 24 janvier 2020 portant création des commissaires à la lutte contre la pauvreté publiée au JORF n°0021 du 25 janvier 2020

Le décret consacre la place des commissaires préfigurateurs, installés par le Premier ministre le 11 juillet 2019 et en poste depuis septembre, en métropole et en outre-mer.

Ces commissaires seront chargés de la déclinaison territoriale de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, en lien avec l’ensemble des acteurs : collectivités, associations, personnes concernées, et l’ensemble des services publics.

Leur action est coordonnée par le délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté par intérim.

La délégation interministérielle pour la prévention et la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes prend le nom de délégation interministérielle pour la prévention et la lutte contre la pauvreté.


JURISPRUDENCE


Conseil d’État,, 10/01/2020, 437464, Inédit au recueil Lebon

Dans cette affaire qui fait jurisprudence, les requérants ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou, à titre subsidiaire, au préfet de la Loire-Atlantique de leur proposer un hébergement susceptible de les accueillir avec leurs deux jeunes enfants, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête.

Ces derniers ont donc fait un pourvoi devant le Conseil d’État afin de demander l’annulation de la décision de première instance et de faire droit à leur demande d’hébergement d’urgence.

Sur le fond, le juge du Conseil d’État a considéré que le rejet de la requête par le juge des référés était justifiée « eu égard tant au caractère récent de la date à laquelle les requérants ont accepté les conditions matérielles d’accueil qu’à la saturation du dispositif d’accueil dans le département de la Loire-Atlantique. Il ajoute que l’absence de prise en charge immédiate par l’OFII alors même que ces derniers faisaient valoir qu’ils percevaient l’allocation pour demandeurs d’asile isolés « ne pouvait être regardée comme constituant une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d’asile.

Sur la question de l’hébergement d’urgence de la famille par le préfet, le Conseil d’État considère qu’en l’absence d’éléments de nature à établir que les membres de la famille D… seraient dans une situation prioritaire de détresse médicale ou psychique, c’est à bon droit que le juge des référés a considéré que « l’Etat ne pouvait être regardé comme leur ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d’urgence. Les requérants n’apportent en appel aucun élément nouveau susceptible d’infirmer l’appréciation ainsi retenue par le juge des référés de première instance.


Conseil d’État, , 26/12/2019, 437066, Inédit au recueil Lebon

Dans cette affaire, le requérant demande au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu d’hébergement susceptible de l’accueillir dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Pour rejeter la requête le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, après avoir constaté que le requérant, célibataire et sans enfant, ne disposait d’aucune ressource et souffrait de séquelles au genou et d’un syndrome dépressif, a considéré toutefois qu’il ne présentait pas une situation de vulnérabilité telle que l’absence de proposition de lieu d’hébergement par le service du 115, alors que les dispositifs d’hébergement de droit commun sont saturés, soit constitutive, dans les circonstances de l’espèce, d’une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale.

En outre, le Conseil d’État ajoute que si M. B… produit en appel un certificat médical du 17 décembre 2019, ce dernier n’apporte toutefois aucun élément nouveau au regard des certificats médicaux précédemment produits et n’est, dès lors, pas susceptible d’infirmer l’appréciation retenue par le juge des référés de première instance.

Par voie de conséquence, le recours du requérant est rejeté et le Conseil d’État valide la position du juge des référés de première instance.

SE LOGER

ÉVOLUTION LÉGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE

Décret n° 2019-1378 du 17 décembre 2019 relatif à la cotation de la demande de logement social

Le décret détermine les modalités de mise en œuvre de la cotation de la demande de logement social, qui est une aide à la décision tant pour la désignation des candidatures examinées en commission d’attribution que pour l’attribution des logements sociaux, que la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique prévoit de rendre obligatoire. Le décret détermine notamment les modalités d’information due au public et aux demandeurs de logements sociaux.
JURISPRUDENCE


Conseil d’État, 5ème - 6ème chambres réunies, 31/12/2019, 432867

Dans cette affaire, les requérants ont demandé au tribunal administratif, non pas la réparation, en qualité d’ayants droit du demandeur, d’un préjudice qui aurait été subi par cette dernière du fait de son absence de relogement, mais celle de préjudices qu’elles estiment avoir personnellement subis, à raison du décès de leur parente qu’elles imputent à l’absence de relogement.

Si l’article R. 811-1 du CJA litiges dispose que « le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 (…)

Le juge du Conseil d’État considère néanmoins que le préjudice subi du fait du décès d’un parent suite à une absence de relogement ne rentre pas dans le cadre des litiges indemnitaires ouvrant droit à réparation énoncés au 1° de l’article précité.


Conseil d’État, 5ème chambre, 31/12/2019, 424658, Inédit au recueil Lebon

Dans cette affaire, un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision de la commission de médiation de Paris, au motif que sa demande de logement n’avait pas reçu de réponse dans le délai fixé par l’arrêté pris en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation.

Sur ce point, le juge considère que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en recherchant, pour juger du bien fondé de sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant de son absence de relogement, si ses conditions de logement étaient inadaptées au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

En l’espèce, le logement occupé par l’intéressé, bien que situé dans un foyer pour travailleurs relativement éloigné de son lieu de travail, n’était pas inadapté à ses besoins selon le juge.

Dès lors, c’est à bon droit qu’il refuse d’indemniser le requérant du préjudice résultant de son absence de relogement au vu de ces conditions de logement qui sont adaptées à ses besoins.

CONSTRUIRE

ÉVOLUTION LÉGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE

Arrêté du 2 janvier 2020 modifiant l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performances énergétiques applicables aux bâtiments nouveaux et aux parties nouvelles de bâtiment

Le texte porte sur la prolongation de la limitation de l’exigence de performance énergétique des bâtiments résidentiels collectifs.


Arrêté du 10 janvier 2020 fixant le contenu du dossier de demande d’agrément des sociétés d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422-5 du code de la construction et de l’habitation

Ce texte fixe le contenu du dossier de demande d’agrément des sociétés d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422-5 du code de la construction et de l’habitation.


Décret n° 2019-1183 du 15 novembre 2019 relatif aux ventes de logements locatifs sociaux

La loi dite « Elan » du 23 novembre 2018 a modifié en profondeur le régime de la vente des logements détenus par des organismes HLM.

Ce décret pris pour l’application de l’article 97 de la loi ELAN détermine le contenu et les modalités de la publicité relative à la mise en vente de logements locatifs sociaux vacants, les conditions dans lesquelles ces logements sont vendus aux bénéficiaires mentionnés au III de l’article L. 443-11 du CCH (notamment lorsque plusieurs offres sont faites) et les conditions de mise en œuvre de la clause de rachat systématique du logement pendant dix ans prévue à l’article L. 443-15-8 du CCH.

JURISPRUDENCE


Arrêt - Cass. crim., 14 nov. 2019, n° 18-84565

Dans l’affaire soumise à la chambre criminelle, une plainte a été déposée par le locataire d’un appartement situé dans un ensemble immobilier.

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux a ouvert une enquête préliminaire concernant les 17 logements de cet ensemble, propriété de la société civile immobilière Harymina. Auparavant, à la suite d’un signalement effectué par la locataire d’un des logements de l’immeuble, les services de l’Agence Régionale de la Santé avaient procédé à plusieurs contrôles des habitations en mai 2013, avril 2015, juin 2015 et juillet 2016, conduisant à la prise de cinq arrêtés préfectoraux notifiés au propriétaire pour logements insalubres ou impropres à la location.

A l’issue de l’enquête pénale, la société civile immobilière et son gérant ont été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel pour y répondre des chefs d’abus de confiance, de blanchiment de fraude fiscale, soumission et soumission aggravée de personne vulnérable ou dépendante à des conditions d’hébergement contraires à la dignité humaine, menace ou actes d’intimidation en vue de contraindre l’occupant d’un local insalubre à renoncer à son droit au relogement et infractions au code de la santé publique et au code de la construction.

Le tribunal correctionnel par jugement du 7 juin 2017, a relaxé la société civile immobilière et son gérant des chefs d’abus de confiance et blanchiment de fraude fiscale, mais les a déclarés coupables des autres infractions précitées ce qu’a confirmé la Cour d’appel. Deux pourvois sont formés.
Pour se disculper, les demandeurs au pourvoi soutenaient avoir proposé une offre de logement dans l’ensemble d’habitation de la SCI.

Mais dans la mesure où les logements ont été déclarés impropres à l’habitation par arrêtés préfectoraux notifiés et, « compte-tenu de la pratique d’atermoiement et de tergiversation systématique des prévenus, de l’état général de la résidence qui perdure dans le temps, après les nombreuses visites officielles effectuées et de l’absence de réalisation de travaux significatifs visant à remédier aux nombreux désordres », les offres de relogement sont apparues comme artificielles.

Ainsi, dès lors que le délit poursuivi est constitué par le non-respect, en connaissance de cause, d’arrêtés pris afin d’assurer la protection de la santé et de la dignité des occupants des lieux, la cour d’appel a bien caractérisé l’élément intentionnel des délits dont elle déclare les prévenus coupables.

La Cour de cassation approuve également la Cour d’appel d’avoir condamné les marchands de sommeil pour avoir soumis des locataires, se trouvant dans une situation financière précaire, à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, en leur louant un local par nature impropre à l’habitation du fait de sa configuration, résultant de l’absence de pièce de 9 m², de sa sur-occupation, des traces d’humidité, de moisissures, d’infiltrations, de l’absence de ventilation, du manque d’isolation et de son exiguïté, constatées au cours de l’enquête préliminaire.

FOCUS

Les conditions de fin de prise en charge imposées aux organismes gestionnaires de structures accueillant des personnes démunies ou en difficultés

La question du cadre juridique imposé aux organismes gestionnaires accueillant des personnes démunies ou en difficultés est une question complexe tant les modalités législatives et réglementaires varient selon le type de structures concernées, qu’ils s’agissent du dispositif d’hébergement d’urgence destiné à accueillir des personnes démunis ou des logements types logements-foyers ou des sous-location type intermédiation locative qui accueille un public différent et disposent d’un cadre juridique qui leur est spécifique.

Tout d’abord, le dispositif d’hébergement d’urgences s’intègre dans différents établissements : centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), centres d’hébergement d’urgence (CHU), appartements financés au titre de l’aide au logement temporaire (ALT), hôtels.

Bien que les personnes accueillies dans ces structures soient sensiblement les mêmes, les contrats conclus entre le gestionnaire et la personne accueillie peuvent relever d’une législation différente selon le type de structure (ex : les CHU relèvent des règles du droit civil s’agissant des contrats et les CHRS des obligations posées dans le code de l’action sociale et des familles (CASF))

En outre, des structures comme les logements foyers ou les sous-locations type intermédiation locative relèvent du code de la construction et de l’habitation (CCH) mais ont néanmoins des particularités du point de vue juridique.
(…)
LIRE LA SUITE

Comité de rédaction

 

Rédaction et réalisation : Mission Inspection, Contrôle, Évaluation Patrice Dufour
Comité de rédaction : Patrick Le Gall, Michèle Carrere, Romain Baumier